Règlement (CELEX 31997R1467) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01997R1467-20240430, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R1467)
Rattachement
SECTION 3 — SUSPENSION ET SURVEILLANCE
  1. Règlement (CELEX 31997R1467)
  2. SECTION 3 — SUSPENSION ET SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 30/04/2024 (CELEX 01997R1467-20240430)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 31997R1467)EUR-Lex →

1. La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue lorsque:

a) l'État membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE,

b) l'État membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.

2. La période pendant laquelle la procédure est suspendue n’est prise en considération ni pour le délai visé à l’article 6 ni pour le délai visé à l’article 7 du présent règlement.

3. À l’expiration du délai visé à l’article 3, paragraphe 4, première phrase, et à l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase du présent règlement, la Commission communique au Conseil si elle estime que les mesures prises semblent suffisantes pour réaliser des progrès satisfaisants en vue de la correction du déficit excessif dans les délais fixés par le Conseil, pour autant que ces mesures soient intégralement mises en œuvre et que l’évolution économique soit conforme aux prévisions. La communication de la Commission est rendue publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R1467-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).