(21) considérant que l'adoption de mesures appropriées par l'État membre participant concerné en vue de corriger son déficit excessif constitue la première étape vers l'abrogation des sanctions; que des progrès sensibles dans la correction du déficit excessif devraient permettre l'allégement des sanctions conformément à l'article 104 C paragraphe 12; que l'abrogation de toutes les sanctions restantes ne devrait intervenir que lorsque le déficit excessif a été totalement corrigé;
Règlement (CELEX 31997R1467) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R1467)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1467)
Versionacte d'origine du 07/07/1997 (CELEX 31997R1467)
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