Règlement (CELEX 31997R1467) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01997R1467-20240430, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R1467)
Rattachement
SECTION 4 — SANCTIONS
  1. Règlement (CELEX 31997R1467)
  2. SECTION 4 — SANCTIONS
VersionConsolidée au 30/04/2024 (CELEX 01997R1467-20240430)
Référencearticle 12 du règlement (CELEX 31997R1467)EUR-Lex →

1. Le montant de l'amende s'élève jusqu'à 0,05 % du PIB de la dernière estimation du PIB de l'année précédente pour une période de six mois et est versé tous les six mois jusqu'à ce que le Conseil estime que l'État membre concerné a engagé une action suivie d'effets en réponse à la mise en demeure adressée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.

2. À chaque période de six mois suivant celle au cours de laquelle l'amende a été imposée, jusqu'à ce que la décision constatant l'existence d'un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l'État membre participant concerné a pris des mesures suivies d'effets en réponse à la mise en demeure qu'il lui a adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE. Lors de cette évaluation semestrielle, le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 11, du TFUE, de renforcer les sanctions, à moins que l'État membre participant concerné n'ait donné suite à sa mise en demeure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R1467-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).