1. Le montant de l'amende s'élève jusqu'à 0,05 % du PIB de la dernière estimation du PIB de l'année précédente pour une période de six mois et est versé tous les six mois jusqu'à ce que le Conseil estime que l'État membre concerné a engagé une action suivie d'effets en réponse à la mise en demeure adressée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE.
2. À chaque période de six mois suivant celle au cours de laquelle l'amende a été imposée, jusqu'à ce que la décision constatant l'existence d'un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l'État membre participant concerné a pris des mesures suivies d'effets en réponse à la mise en demeure qu'il lui a adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE. Lors de cette évaluation semestrielle, le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 11, du TFUE, de renforcer les sanctions, à moins que l'État membre participant concerné n'ait donné suite à sa mise en demeure.