Règlement (CELEX 31997R1467) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01997R1467-20240430, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R1467)
Rattachement
SECTION 2 — ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
  1. Règlement (CELEX 31997R1467)
  2. SECTION 2 — ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
VersionConsolidée au 30/04/2024 (CELEX 01997R1467-20240430)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31997R1467)EUR-Lex →

Si un État membre participant ne se conforme pas aux actes successifs du Conseil conformément à l’article 126, paragraphes 7 et 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009. En cas d’application de l’article 3, paragraphe 5, ou de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est ajusté en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu’il est excessif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R1467-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).