Règlement (CELEX 31997R1467) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01997R1467-20240430, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R1467)
Rattachement
SECTION 2 — ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
  1. Règlement (CELEX 31997R1467)
  2. SECTION 2 — ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
VersionConsolidée au 30/04/2024 (CELEX 01997R1467-20240430)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31997R1467)EUR-Lex →

1. Pour déterminer si une action suivie d'effets a été engagée en réponse à ses recommandations au titre de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l'État membre concerné conformément à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement et détaillées suffisamment par le gouvernement de l'État membre concerné.

Lorsque le Conseil constate, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, que l'État membre concerné n'a pas pris d'action suivie d'effets, il en informe le Conseil européen.

2. Toute décision du Conseil en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE de rendre publiques ses recommandations, lorsqu'il est constaté qu'aucune action suivie d'effets n'a été prise, est prise immédiatement après l'expiration du délai fixé conformément à l'article 3, paragraphe 4, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R1467-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).