Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1509/97 de la Commission du 30 juillet 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/07/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1509/97
Adopté le30 juillet 1997
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31997R1509
RéférenceRèglement (CE) n° 1509/97, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section «nomenclature tarifaire et statistique» du comité du code des douanes, en ce qui concerne les produits des points 1 à 4 du tableau en annexe,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Description de la marchandise | Classement code CN | Motif

| (1) | (2) | (3)

|

1. Couvertures de porte, en panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3 selon le profil et le style des portes intérieures traditionnelles. Ces couvertures de porte sont intégrées dans les portes intérieures.

| 44111900 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 de la nomenclature combinée ainsi que le libellé des codes NC 4411, 441119 et 44111900.

|

2. Carrelets présentant des dimensions de 48 x 72 mm, ou de 85 x 72 mm (largeur x hauteur), destinés à la fabrication de châssis de fenêtres, constitués de planches collées, dont le fil va dans le même sens et dont les arêtes sont légèrement bisautées.

| 44189010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 de la nomenclature combinée ainsi que le libellé des codes NC 4418, 441890 et 44189010.

Il s'agit d'une pièce de charpente (bois lamellé).

|

3. «Boule de neige musicale», consistant en un contenant sphérique en verre, cueilli mécaniquement, scellé sur un socle en matière plastique contenant une boîte à musique.

Le contenant est rempli d'un liquide entourant des figurines et de paillettes.

En agitant la boule les paillettes simulent la neige virevoltante.

| 70139990 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b et 6 de la nomenclature combinée ainsi que le libellé des codes NC 7013, 701399 et 70139990.

|

4. Sols d'étable consistant en une tôle déployée en acier recouverte de matière plastique comportant une bordure ouvragée et, au dessous, des entretoises.

Ces sols facilitent l'entretien des étables.

| 73089059 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 de la nomenclature combinée ainsi que le libellé des codes NC 7308, 730890 et 73089059.

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