Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1570/97 de la Commission du 4 août 1997 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/08/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1570/97
Adopté le4 août 1997
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 7 considérants
CELEX31997R1570
RéférenceRèglement (CE) n° 1570/97, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication en vue de leur transformation dans la Communauté;

(2)

considérant qu'il est opportun, compte tenu des conditions actuelles du marché, de limiter la liste des produits finis éligibles aux produits contenant à la fois de la viande de boeuf et de la viande de porc, pour autant que la proportion de porc soit réduite de façon significative par rapport à la viande de boeuf;

(3)

considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par les règlements de la Commission (CEE) n° 2173/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (4), (CEE) n° 3002/92 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (6), et (CEE) n° 2182/77 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis;

(4)

considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79; que ces mesures doivent être applicables dans le délai le plus bref possible;

(5)

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

(6)

considérant que, au Danemark, certains établissements de production de viandes ont un statut vétérinaire particulier pour certaines exportations à destination de pays tiers; qu'il convient que les opérateurs soumettent leur offre séparément pour les viandes bovines produites dans de tels établissements;

(7)

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Il est procédé à la vente d'environ:

- 1 000 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 500 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,

- 500 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention belge,

- 500 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 500 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,

- 500 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais,

- 500 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- 100 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention suédois,

- 35 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention finlandais,

- 1 500 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais,

- 1 500 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois,

- 1 500 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 1 500 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni,

- 100 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention espagnol.

Une information détaillée concernant les viandes bovines désossées figure à l'annexe I.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 2173/79, et notamment ses articles 6 à 12, (CEE) n° 2182/77 et (CEE) n° 3002/92.

Article 2

1. Le délai pour la présentation des offres, qui doivent être libellées en écus, expire le 8 septembre 1997 à 12 heures.

Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente;

b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. En ce qui concerne les quartiers avant et les produits mentionnés à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

3. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée, portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 1.

6. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'(des) entrepôt(s) où les produits sont entreposés.

Article 3

1. Les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour suivant le délai de présentation de ces offres.

2. Après examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit ou il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

1. Une offre n'est valable que si elle est présentée par une personne physique ou morale qui, depuis au moins douze mois, exerce une activité dans l'industrie de transformation aux fins de la fabrication de produits contenant de la viande porcine et qui est inscrite sur un registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

2. Par dérogation à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2182/77, l'offre doit être accompagnée:

- de l'engagement écrit du demandeur indiquant que celui-ci transformera les viandes dans les produits spécifiés à l'article 5, dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77,

- de l'indication précise du ou des établissement(s) où les viandes achetées seront transformées.

3. Les demandeurs visés au paragraphe 1 peuvent charger par écrit un mandataire de prendre livraison des produits qu'ils achètent. Dans ce cas, le mandataire soumet les offres des demandeurs qu'il représente, accompagnées de la procuration écrite susmentionnée.

4. Les acheteurs et les mandataires visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue de vérifier la correspondance entre les quantités de produits achetés et celles de produits transformés.

Article 5

La viande achetée en application du présent règlement doit être transformée en produits contenant à la fois du porc et du boeuf. En outre, une preuve doit être fournie, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la transformation a lieu, attestant que la composition du produit transformé en cause a subi une modification par rapport à la composition antérieure à la date du contrat de vente, ayant pour résultat une réduction de la teneur en viande porcine d'au moins 10 % et une augmentation proportionnelle de la teneur en viande bovine, de façon à ce que la quantité de viande bovine ajoutée soit au moins équivalente à la quantité de viande porcine retirée.

Article 6

Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit transformée dans les produits spécifiés à l'article 5.

Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande achetée au moyen de registres de production adéquats.

Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, dans la mesure nécessaire, il peut être tenu compte des pertes à l'égouttage et au parage.

Article 7

1. Le montant de la garantie prévue à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79 est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.

2. Le montant de la garantie prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2182/77 correspond:

- pour les quartiers avant non désossés, à la différence en écus entre le prix offert à la tonne et 1 700 écus,

- pour les viandes bovines désossées, à la différence en écus entre le prix offert à la tonne et 2 400 écus.

Article 8

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2182/77, en plus des mentions prescrites par le règlement (CEE) n° 3002/92:

- la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

- Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 1570/97]

- Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 1570/97)

- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 1570/97)

- Ãéá ìåôáðïßçóç [êáíïíéóìïß (ÅÏÊ) áñéè. 2182/77 êáé (ÅÊ) áñéè. 1570/97]

- For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 1570/97)

- Destinés à la transformation [règlement (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 1570/97]

- Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 1570/97]

- Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 1570/97)

- Para transformação [Regulamentos (CEE) nº 2182/77 e (CE) nº 1570/97]

- Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 1570/97)

- För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 1570/97).

- la case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter la date de conclusion du contrat de vente.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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