La viande achetée en application du présent règlement doit être transformée en produits contenant à la fois du porc et du boeuf. En outre, une preuve doit être fournie, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la transformation a lieu, attestant que la composition du produit transformé en cause a subi une modification par rapport à la composition antérieure à la date du contrat de vente, ayant pour résultat une réduction de la teneur en viande porcine d'au moins 10 % et une augmentation proportionnelle de la teneur en viande bovine, de façon à ce que la quantité de viande bovine ajoutée soit au moins équivalente à la quantité de viande porcine retirée.
Règlement (CE) n° 1570/97 · Article
Article 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1570/97
RattachementRèglement (CE) n° 1570/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1570)
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