Règlement (CE) n° 1570/97 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/08/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1570/97
RattachementRèglement (CE) n° 1570/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1570)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1570/97EUR-Lex →

La viande achetée en application du présent règlement doit être transformée en produits contenant à la fois du porc et du boeuf. En outre, une preuve doit être fournie, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la transformation a lieu, attestant que la composition du produit transformé en cause a subi une modification par rapport à la composition antérieure à la date du contrat de vente, ayant pour résultat une réduction de la teneur en viande porcine d'au moins 10 % et une augmentation proportionnelle de la teneur en viande bovine, de façon à ce que la quantité de viande bovine ajoutée soit au moins équivalente à la quantité de viande porcine retirée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1570. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).