considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79; que ces mesures doivent être applicables dans le délai le plus bref possible;
Règlement (CE) n° 1570/97 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1570/97
RattachementRèglement (CE) n° 1570/97
Versionacte d'origine du 04/08/1997 (CELEX 31997R1570)
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