Règlement (CE) n° 1715/97 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1715/97
RattachementRèglement (CE) n° 1715/97
Versionacte d'origine du 03/09/1997 (CELEX 31997R1715)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1715/97EUR-Lex →

considérant que cette demande satisfait aux dispositions de l'article 76 précité; que, notamment, l'instauration de certaines conditions concernant les quantités (établies sur une base annuelle), appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Népal, des capacités d'exportation de ce pays et des réalités des flux commerciaux constatés, est de nature à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).