Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1715/97 de la Commission du 3 septembre 1997 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1715/97
Adopté le3 septembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX31997R1715
RéférenceRèglement (CE) n° 1715/97, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que, par le règlement (CE) no 3281/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 998/97 de la Commission, la Communauté a octroyé le bénéfice de ces préférences tarifaires au Népal;

(2)

considérant que les articles 67 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93 précité déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées; que, toutefois, l'article 76 de ce règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté;

(3)

considérant que le gouvernement du Népal a présenté une demande visant à obtenir une telle dérogation pour certains produits textiles; que, à la demande de la Communauté, ce pays a fourni des informations économiques complémentaires et suffisantes;

(4)

considérant que cette demande satisfait aux dispositions de l'article 76 précité; que, notamment, l'instauration de certaines conditions concernant les quantités (établies sur une base annuelle), appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Népal, des capacités d'exportation de ce pays et des réalités des flux commerciaux constatés, est de nature à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes;

(5)

considérant que, afin d'encourager la coopération régionale entre les pays bénéficiaires, il convient de prévoir que les matières utilisées dans ce pays dans le cadre de la présente dérogation soient originaires des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ou de la convention de Lomé;

(6)

considérant que les besoins éventuels de poursuivre l'application de la dérogation au-delà des quantités prévues doivent être examinés en consultation avec les autorités du Népal;

(7)

considérant qu'une telle dérogation ne peut en tout état de cause être octroyée que jusqu'au 31 décembre 1998, date d'expiration du présent schéma de préférences tarifaires généralisées applicable aux produits industriels;

(8)

considérant que la mesure prévue au présent règlement est conforme à l'avis du comité du Code des douanes (section de l'origine),

Article 1

1. Par dérogation aux dispositions des articles 67 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et fabriqués au Népal à partir de tissus (produits tissés) ou de fils (bonneterie) importés dans ce pays et originaires de pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ou de la convention de Lomé sont considérés comme originaires du Népal, selon les modalités énoncées ci-après.

2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme produits originaires de l'ANASE et de l'ASACR, d'une part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le règlement (CEE) no 2454/93, et comme produits originaires des pays bénéficiaires de la convention de Lomé, d'autre part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le protocole no 1 de la quatrième convention ACP-CEE.

3. Les autorités compétentes du Népal s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire respecter les dispositions du paragraphe 2.

Note : JO L 229 du 17. 8. 1991, p. 1.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits importés du Népal dans la Communauté pour une période s'étendant du 1er août 1997 au 31 décembre 1998, et pour les quantités annuelles indiquées dans l'annexe au regard de chacun d'eux.

Article 3

Les quantités visées à l'article 2 sont gérées par la Commission qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice des dispositions du présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume correspondant.

Si les demandes sont supérieures au solde disponible du volume en question, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu auxdits volumes tant que les soldes de ceux-ci le permettent.

Article 4

Lorsque les tirages visés à l'article 3 atteignent 80 % des quantités reprises en annexe, la Commission examine, en consultation avec les autorités du Népal, la nécessité de poursuivre l'application de la dérogation au-delà desdites quantités.

Article 5

Les certificats d'origine formule A émis en application du présent règlement doivent comporter, dans la case numéro 4, la mention suivante:

«Dérogation — règlement (CE) no 1715/97»

en précisant le numéro du présent règlement.

Article 6

En cas de doute, les États membres peuvent exiger une copie du document attestant de l'origine des matières utilisées par le Népal dans le cadre de la présente dérogation. Cette demande peut être formulée soit lors de la mise en libre pratique des marchandises bénéficiant des dispositions du présent règlement, soit dans le cadre de la coopération administrative prévue à l'article 94 du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1997.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'ordre | Catégorie textile | Code NC | Description des marchandises | Quantité (1.1-31.12)

| 09.8101 | 4 |

61051000

61052010

61052090

61059010

61091000

61099010

61099030

61102010

61103010

| Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu'en laine ou poils fins), maillots de corps, et articles similaires, en bonneterie | 684602 pièces

| 09.8102 | 5 |

61011090

61012090

61013090

61021090

61022090

61023090

61101010

61101031

61101035

61101038

61101091

61101095

61101098

61102091

61102099

61103091

61103099

| Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie | 235 793 pièces

| 09.8103 | 6 |

62034110

62034190

62034231

62034233

62034235

62034290

62034319

62034390

62034919

62034950

62046110

62046231

62046233

62046239

62046318

62046918

62113242

62113342

62114242

62114342

| Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 140 258 pièces

| 09.8104 | 7 |

61061000

61062000

61069010

62062000

62063000

62064000

| Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu'en bonneterie de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes | 208 742 pièces

| 09.8105 | 8 |

62051000

62052000

62053000

| Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 177 688 pièces

| 09.8106 | 10 |

61111010

61112010

61113010

ex61119000

61161020

61161080

61169100

61169200

61169300

61169900

| Ganterie de bonneterie | 23 229 paires

| 09.8107 | 12 |

61151200

61151910

61151990

61152011

61152090

61159100

61159200

61159310

61159330

61159399

61159900

| Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires, en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70 | 19 312 paires

| 09.8108 | 13 |

61071100

61071200

61071900

61082100

61082200

61082900

| Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 1 100 pièces

| 09.8109 | 14 |

62011100

ex62011210

ex62011290

ex62011310

ex62011390

62102000

| Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) | 10 805 pièces

| 09.8110 | 15 |

62021100

ex62021210

ex62021290

ex62021310

ex62021390

62043100

62043290

62043390

62043919

62103000

| Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21) | 61 631 pièces

| 09.8111 | 16 |

62031100

62031200

62031910

62031930

62032100

62032280

62032380

62032918

62113231

62113331

| Costumes, complets et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes ou garçon nets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 3 735 pièces

| 09.8112 | 17 |

62033100

62033290

62033390

62033919

| Vestes et vestons, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 36 864 pièces

| 09.8113 | 18 |

62071100

62071900

62072100

62072200

62072900

62079110

62079190

62079200

62079900

| Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie | 35,2 tonnes

|

62081100

62081910

62081990

62082100

62082200

62082900

62089111

62089119

62089190

62089210

62089290

62089900

| Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie

| 09.8114 | 21 |

ex62011210

ex62011290

ex62011310

ex62011390

62019100

62019200

62019300

ex62021210

ex62021290

ex62021310

ex62021390

62029100

62029200

62029300

62113241

62113341

62114241

62114341

| Parkas, anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 22 766 pièces

| 09.8115 | 24 |

61072100

61072200

61072900

61079110

61079190

61079200

ex61079900

| Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 70 512 pièces

|

61083110

61083190

61083211

61083219

61083290

61083900

61089110

61089190

61089200

61089910

| Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

| 09.8116 | 26 |

61044100

61044200

61044300

61044400

62044100

62044200

62044300

62044400

| Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 281 140 pièces

| 09.8117 | 27 |

61045100

61045200

61045300

61045900

62045100

62045200

62045300

62045910

| Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes | 34 716 pièces

| 09.8118 | 28 |

61034110

61034190

61034210

61034290

61034310

61034390

61034910

61034991

61046110

61046190

61046210

61046290

61046310

61046390

61046910

61046991

| Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 56 206 pièces

| 09.8119 | 29 |

62041100

62041200

62041300

62041910

62042100

62042280

62042380

62042918

62114231

62114331

| Costumes tailleurs et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 14 565 pièces

| 09.8120 | 31 | 62121000 | Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie | 1 100 pièces

| 09.8121 | 68 |

61111090

61112090

61113090

ex61119000

ex62091000

ex62092000

ex62093000

ex62099000

| Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie, de la catégorie 88 | 3,3 tonnes

| 09.8122 | 69 |

61081110

61081190

61081910

61081990

| Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes | 1 100 pièces

| 09.8123 | 72 |

61123110

61123190

61123910

61123990

61124110

61124190

61124910

61124990

62111100

62111200

| Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 1 100 pièces

| 09.8124 | 73 |

61121100

61121200

61121900

| Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou articielles | 1 100 pièces

| 09.8125 | 74 |

61041100

61041200

61041300

ex61041900

61042100

61042200

61042300

ex61042900

| Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski | 5 517 pièces

| 09.8126 | 75 |

61031100

61031200

61031900

61032100

61032200

61032300

61032900

| Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski | 3 456 pièces

| 09.8127 | 76 |

62032210

62032310

62032911

62033210

62033310

62033911

62034211

62034251

62034311

62034331

62034911

62034931

| Vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets | 1,1 tonne

|

62042210

62042310

62042911

62043210

62043310

62043911

62046211

62046251

62046311

62046331

62046911

62046931

62113210

62113310

62114210

62114310

| Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes

| 09.8128 | 78 |

62034130

62034259

62034339

62034939

62046180

62046190

62046259

62046290

62046339

62046390

62046939

62046950

62104000

62105000

62113100

62113290

62113390

62114100

62114290

62114390

| Vêtements, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77 | 37,4 tonnes

| 09.8129 | 83 |

61011010

61012010

61013010

61021010

61022010

61023010

61033100

61033200

61033300

ex61033900

61043100

61043200

61043300

ex61043900

61122000

61130090

61141000

61142000

61143000

| Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75 | 39,6 tonnes

| 09.8130 | 84 |

62142000

62143000

62144000

62149010

| Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles | 1,1 tonne

| 09.8131 | 86 |

62122000

62123000

62129000

| Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie | 1 100 pièces

| 09.8132 | 156 |

61069030

ex61109090

| Chemises et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes ou fillettes | 2,2 tonnes

| 09.8133 | 157 |

61019010

61019090

61029010

61029090

ex61033900

61034999

ex61041900

ex61042900

ex61043900

61044900

61046999

61059090

61069050

61069090

ex61079900

61089990

61099090

61109010

ex61109090

ex61119000

61149000

| Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156 | 2,2 tonnes

| 09.8134 | 159 |

62044910

62061000

| Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu'en bonneterie, en soie ou en déchets de soie | 2,2 tonnes

| 62141000 | Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, en soie ou en déchets de soie

| 62151000 | Cravates en soie ou en déchets de soie

| 09.8135 | 161 |

62011900

62019900

62021900

62029900

62031990

62032990

62033990

62034990

62041990

62042990

62043990

62044990

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62046990

62059010

62059090

62069010

62069090

ex62112000

62113900

62114900

| Vêtements autres qu'en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159 | 1,1 tonne

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).