considérant que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/94 (4), prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 28 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline doivent être fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente;
Règlement (CELEX 31997R1977) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R1977)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1977)
Versionacte d'origine du 10/10/1997 (CELEX 31997R1977)
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