Considérants (5)
(1)considérant que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/94 (4), prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 28 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline doivent être fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente;
(2)considérant que, par le règlement (CE) n° 1755/96 de la Commission (5), le montant maximal visé à l'article 28 paragraphe 4 premier tiret du règlement (CEE) n° 1785/81 a été porté, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc;
(3)considérant que la perte globale prévisible constatée conformément à l'article 28 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 conduit, pour la fixation des montants de la cotisation à la production pour la campagne de commercialisation 1996/1997, à retenir les montants maximaux visés à l'article 28 paragraphe 3 dudit règlement en ce qui concerne la cotisation à la production de base et à tenir compte, pour le calcul de la cotisation B en conformité avec l'article 28 paragraphes 4 et 5 de ce même règlement, d'un montant égal à 36,5345 % du prix d'intervention du sucre blanc;
(4)considérant que la perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l'article 28 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 est entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production de base et des cotisations B; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, de fixer le coefficient visé à l'article 28 bis paragraphe 2 dudit règlement;
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, à:
a) 1,2638 écu pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;
b) 23,0862 écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B;
c) 0,5330 écu pour 100 kilogrammes de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l'isoglucose A et l'isoglucose B;
d) 9,6892 écus pour 100 kilogrammes de matière sèche comme cotisation B pour l'isoglucose B;
e) 1,2638 écu pour 100 kilogrammes de matière sèche équivalent - sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d'inuline A et le sirop d'inuline B;
f) 23,0862 écus pour 100 kilogrammes de matière sèche équivalent - sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d'inuline B.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.