considérant que la perte globale prévisible constatée conformément à l'article 28 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 conduit, pour la fixation des montants de la cotisation à la production pour la campagne de commercialisation 1996/1997, à retenir les montants maximaux visés à l'article 28 paragraphe 3 dudit règlement en ce qui concerne la cotisation à la production de base et à tenir compte, pour le calcul de la cotisation B en conformité avec l'article 28 paragraphes 4 et 5 de ce même règlement, d'un montant égal à 36,5345 % du prix d'intervention du sucre blanc;
Règlement (CELEX 31997R1977) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R1977)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1977)
Versionacte d'origine du 10/10/1997 (CELEX 31997R1977)
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