considérant que la perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l'article 28 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 est entièrement couverte par les recettes des cotisations à la production de base et des cotisations B; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, de fixer le coefficient visé à l'article 28 bis paragraphe 2 dudit règlement;
Règlement (CELEX 31997R1977) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R1977)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1977)
Versionacte d'origine du 10/10/1997 (CELEX 31997R1977)
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