Règlement (CELEX 31997R2008) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2014 (consolidation EUR-Lex 01997R2008-20140409, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R2008)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2008)
VersionConsolidée au 09/04/2014 (CELEX 01997R2008-20140409)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 31997R2008)EUR-Lex →

1. Le taux du droit applicable à l'importation dans la Communauté du seigle relevant du code NC 10020000, originaire de Turquie et directement transporté de ce pays dans la Communauté, est celui fixé en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1766/92, diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation vers la Communauté perçue par la Turquie sur ledit produit, dans la limite de 11,68 écus par tonne.

2. Le régime prévu au paragraphe 1 est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été acquittée par l'exportateur, jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant ni celui fixé en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1766/92, ni 11,68 écus par tonne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R2008-20140409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).