Article 1
Le présent règlement prévoit certaines règles d'application pour les régimes spéciaux à l'importation d'huile d'olive et de certains autres produits agricoles originaires de Turquie.
Acte en vigueur, consolidée au 09/04/2014.
Version consolidée au 09/04/2014 (consolidation EUR-Lex 01997R2008-20140409, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/1997).
considérant que le protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie relatif aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la communauté (1) prévoit des régimes spéciaux à l'importation de froment (blé) dur et alpiste, de seigle et de malt, originaires de Turquie; que ces régimes accordent un abattement du prélèvement applicable à l'importation du froment (blé) dur et alpiste, une réduction du prélèvement applicable à l'importation du seigle, à condition que la Turquie perçoive une taxe spéciale à l'exportation pour ce produit, ainsi qu'une réduction de l'élément fixe du prélèvement applicable à l'importation du malt;
considérant que, pour l'huile d'olive des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, la décision n° 1/77 du Conseil d'association CE-Turquie prévoit un régime spécial visant un abattement forfaitaire de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile; que, à condition que la Turquie perçoive une taxe à l'exportation, ledit régime prévoit en outre une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 13,14 écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 2 de l'accord d'association et une diminution de 13,14 écus pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe IV du même accord; que la Communauté a conclu un accord sous forme d'échange de lettres avec la Turquie visant la prorogation du régime spécial visé ci-dessus pour la durée de l'accord d'association avec la Turquie, sur la base d'un abattement forfaitaire des droits de douane (2);
considérant que l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3) prévoit que les prélèvements agricoles sont remplacés par des droits de douane fixes à partir du 1er juillet 1995;
considérant que la continuation de ces régimes requiert l'adoption de nouvelles règles d'application et la suppression de certains articles du règlement (CEE) n° 1180/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie (4);
considérant qu'il y a lieu de prévoir que, conformément aux accords, la taxe spéciale à l'exportation est répercutée sur le prix de l'huile d'olive lors de son importation dans la Communauté; que, afin d'assurer l'application correcte du régime en cause, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour que la taxe soit acquittée au plus tard lors de l'importation de l'huile;
considérant que, dans le cas de modification des conditions actuelles des régimes spéciaux prévues à l'accord d'association, notamment en ce qui concerne les montants, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, une adaptation du présent règlement peut être nécessaire en vue d'intégrer ces changements; qu'il convient de prévoir que ces adaptations peuvent être adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (5) ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés affectés par les régimes spéciaux;
considérant que la Commission a mis en place à titre transitoire, par le règlement (CE) n° 2146/95 (6) et le règlement (CE) n° 1214/96 (7), des régimes autonomes qui expirent le 30 juin 1997; qu'il est donc nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 1997, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement prévoit certaines règles d'application pour les régimes spéciaux à l'importation d'huile d'olive et de certains autres produits agricoles originaires de Turquie.
1. Le taux de droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, des codes NC 15091010, 15091090 et 15100010, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, est diminué de 10 %.
1. Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage du code NC 15099000, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 5 %.
2. Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage du code NC 15100090, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 5 %.
Les taux des droits applicables à l'importation dans la Communauté du froment (blé) dur relevant du code NC 10011000, originaire de Turquie et directement transporté de ce pays dans la Communauté, est celui fixé en application de l'article 10 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, diminué de 0,73 écu par tonne.
1. Le taux du droit applicable à l'importation dans la Communauté du seigle relevant du code NC 10020000, originaire de Turquie et directement transporté de ce pays dans la Communauté, est celui fixé en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1766/92, diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation vers la Communauté perçue par la Turquie sur ledit produit, dans la limite de 11,68 écus par tonne.
2. Le régime prévu au paragraphe 1 est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été acquittée par l'exportateur, jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant ni celui fixé en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1766/92, ni 11,68 écus par tonne.
Le taux du droit applicable à l'importation dans la Communauté du malt, même torréfié, relevant du code NC 1107 originaire de Turquie et directement transporté de ce pays dans la Communauté, est réduit de 6,57 écus par tonne.
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires pour l’application des régimes spéciaux d’importation prévus par le présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8 ter, paragraphe 2.
Afin de respecter les engagements internationaux et lorsque le Conseil a décidé d’approuver les modifications aux conditions actuelles des régimes spéciaux prévues à l’accord d’association ou de conclure un nouvel accord, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 bis en ce qui concerne les modifications au présent règlement qui en découlent.
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
Les articles 6 à 10 du règlement (CEE) no 1180/77 sont abrogés.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.