considérant que, pour l'huile d'olive des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, la décision n° 1/77 du Conseil d'association CE-Turquie prévoit un régime spécial visant un abattement forfaitaire de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile; que, à condition que la Turquie perçoive une taxe à l'exportation, ledit régime prévoit en outre une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 13,14 écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 2 de l'accord d'association et une diminution de 13,14 écus pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe IV du même accord; que la Communauté a conclu un accord sous forme d'échange de lettres avec la Turquie visant la prorogation du régime spécial visé ci-dessus pour la durée de l'accord d'association avec la Turquie, sur la base d'un abattement forfaitaire des droits de douane (2);
Règlement (CELEX 31997R2008) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31997R2008)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2008)
Versionacte d'origine du 09/10/1997 (CELEX 31997R2008)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.