Considérants (4)
(1)considérant que le règlement (CEE) n° 2692/89 de la Commission (2) a fixé les modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion;
(2)considérant que l'examen de la situation de l'approvisionnement de l'île de la Réunion démontre un manque de disponibilité de riz; que, compte tenu de la disponibilité de riz sur le marché de la Communauté, il y a lieu de rendre possible à l'île de la Réunion de s'approvisionner sur le marché de la Communauté; que la situation particulière à l'île de la Réunion rend appropriée la limitation des quantités à expédier et, par conséquent, la fixation du montant de la subvention par voie d'adjudication;
(3)considérant que dans un souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 2879/92 de la Commission, du 1er octobre 1992, fixant les subventions aux expéditions de riz et des brisures de riz à l'île de Réunion (3);
(4)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Il est procédé à une adjudication de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs du code NC 1006 20 98 visée à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3072/95 pour l'île de la Réunion.
2. L'adjudication visée au paragraphe 1 est ouverte jusqu'au 25 juin 1998. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.
3. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2692/89 et aux dispositions du présent règlement.
Une offre n'est recevable que si elle porte sur une quantité d'au moins 50 tonnes et au plus de 3 000 tonnes.
La garantie visée à l'article 7 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) n° 2692/89 est de 20 écus par tonne.
Les documents de subvention délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai de présentation des offres.
Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres tels que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant en annexe.
En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé à l'alinéa précédent.
Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.
1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95:
- soit la fixation d'une subvention maximale,
- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. Lorsqu'une subvention maximale est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la subvention maximale ou à un niveau inférieur.
Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 6 novembre 1997, à 10 heures.
La dernière date à laquelle les offres peuvent être déposées est fixée au 25 juin 1998.
Le règlement (CEE) n° 2879/92 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>