Règlement (CELEX 31997R2241) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R2241)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2241)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2241)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31997R2241)EUR-Lex →

1. Les organismes de stockage figurant en annexe procèdent à la vente aux industries de distillation et aux industries d'aliments pour les animaux des quantités de figues sèches non transformées de la récolte 1996, qu'ils détiennent, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 626/85 titre III, et du présent règlement, à un prix fixé à 4 écus par 100 kilogrammes net.

2. La garantie particulière visée à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96 est fixée à 15 écus par 100 kilogrammes net.

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