Considérants (5)
(1)considérant que l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit que pour les produits qui ne peuvent pas être écoulés dans des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises; que la quantité d'environ 1 200 tonnes de figues sèches non transformées détenue par les organismes stockeurs espagnols ne peut pas être vendue dans des conditions normales, n'étant plus apte à la consommation humaine; que celle-ci doit être vendue pour des usages spécifiques au sens de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/97 (4);
(2)considérant qu'il existe à l'heure actuelle des débouchés pour les figues sèches non transformées impropres à la consommation humaine, dans les secteurs de la fabrication d'alcool et de la fabrication d'aliments pour les animaux; que les produits détenus par les organismes stockeurs doivent être mis en vente vers ces deux destinations; que compte tenu de la dimension modeste de la quantité à mettre en vente et de la spécificité des marchés auxquels celle-ci est destinée, la vente à prix fixés à l'avance s'avère le mode de vente le plus approprié;
(3)considérant que le niveau adéquat de prix de vente est le même pour les deux destinations, les conditions d'accès sur ces deux marchés étant semblables; que le montant de la garantie particulière visée à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96 doit être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des figues sèches et le prix de vente fixé par le présent règlement;
(4)considérant que le règlement (CEE) n° 1707/85 de la Commission, du 21 juin 1985, relatif à la vente, par les organismes de stockage, de figues sèches non transformées pour la fabrication d'alcool (5), a fixé les modalités de vente des figues sèches non transformées aux industries de distillation; que, pour ces mêmes produits destinés à l'alimentation animale, il est nécessaire de définir, afin de faciliter le contrôle du respect de la destination particulière, le produit fini à fabriquer ainsi que le délai de fabrication et d'exiger l'engagement du fabricant d'utiliser les produits en question dans la fabrication des aliments pour les animaux;
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les organismes de stockage figurant en annexe procèdent à la vente aux industries de distillation et aux industries d'aliments pour les animaux des quantités de figues sèches non transformées de la récolte 1996, qu'ils détiennent, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 626/85 titre III, et du présent règlement, à un prix fixé à 4 écus par 100 kilogrammes net.
2. La garantie particulière visée à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96 est fixée à 15 écus par 100 kilogrammes net.
1. Les demandes d'achat sont soumises aux organismes de stockage pour les produits détenus par chacun d'eux.
2. Les organismes de stockage informent les intéressés, sur leur demande, des quantités disponibles et des lieux où les produits sont stockés.
Pour la vente des figues sèches non transformées aux industries de distillation, les dispositions du règlement (CEE) n° 1707/85 sont d'application.
1. Les figues sèches non transformées vendues aux industries d'aliments pour les animaux sont utilisées pour la fabrication de produits relevant du code NC 2309.
2. La fabrication doit être achevée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'acceptation de la demande d'achat visée à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 626/85.
3. La demande d'achat contient, outre les indications visées à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 626/85, une déclaration par laquelle le demandeur s'engage à utiliser les figues sèches dans la fabrication des produits visés au paragraphe 1.
Les États membres organisent des contrôles physiques et documentaires pour s'assurer de l'utilisation des produits mis en vente conformément au présent règlement.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'égalité d'accès des industries intéressées aux quantités mises en vente.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
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