considérant qu'il existe à l'heure actuelle des débouchés pour les figues sèches non transformées impropres à la consommation humaine, dans les secteurs de la fabrication d'alcool et de la fabrication d'aliments pour les animaux; que les produits détenus par les organismes stockeurs doivent être mis en vente vers ces deux destinations; que compte tenu de la dimension modeste de la quantité à mettre en vente et de la spécificité des marchés auxquels celle-ci est destinée, la vente à prix fixés à l'avance s'avère le mode de vente le plus approprié;
Règlement (CELEX 31997R2241) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R2241)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2241)
Versionacte d'origine du 11/11/1997 (CELEX 31997R2241)
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