Règlement (CELEX 31997R2241) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R2241)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2241)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2241)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31997R2241)EUR-Lex →

1. Les figues sèches non transformées vendues aux industries d'aliments pour les animaux sont utilisées pour la fabrication de produits relevant du code NC 2309.

2. La fabrication doit être achevée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'acceptation de la demande d'achat visée à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 626/85.

3. La demande d'achat contient, outre les indications visées à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 626/85, une déclaration par laquelle le demandeur s'engage à utiliser les figues sèches dans la fabrication des produits visés au paragraphe 1.

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