considérant que l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit que pour les produits qui ne peuvent pas être écoulés dans des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises; que la quantité d'environ 1 200 tonnes de figues sèches non transformées détenue par les organismes stockeurs espagnols ne peut pas être vendue dans des conditions normales, n'étant plus apte à la consommation humaine; que celle-ci doit être vendue pour des usages spécifiques au sens de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/97 (4);
Règlement (CELEX 31997R2241) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R2241)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2241)
Versionacte d'origine du 11/11/1997 (CELEX 31997R2241)
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