considérant que le niveau adéquat de prix de vente est le même pour les deux destinations, les conditions d'accès sur ces deux marchés étant semblables; que le montant de la garantie particulière visée à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96 doit être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des figues sèches et le prix de vente fixé par le présent règlement;
Règlement (CELEX 31997R2241) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R2241)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2241)
Versionacte d'origine du 11/11/1997 (CELEX 31997R2241)
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