considérant que le règlement (CEE) n° 1707/85 de la Commission, du 21 juin 1985, relatif à la vente, par les organismes de stockage, de figues sèches non transformées pour la fabrication d'alcool (5), a fixé les modalités de vente des figues sèches non transformées aux industries de distillation; que, pour ces mêmes produits destinés à l'alimentation animale, il est nécessaire de définir, afin de faciliter le contrôle du respect de la destination particulière, le produit fini à fabriquer ainsi que le délai de fabrication et d'exiger l'engagement du fabricant d'utiliser les produits en question dans la fabrication des aliments pour les animaux;
Règlement (CELEX 31997R2241) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31997R2241)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2241)
Versionacte d'origine du 11/11/1997 (CELEX 31997R2241)
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