considérant que l'article 4 second tiret du règlement (CE) no 2027/95 prévoit que la Commission, à la demande d'un État membre, prend les mesures appropriées pour que cet État membre puisse exploiter ses quotas selon les dispositions de l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) no 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires;
Règlement (CE) n° 2268/97 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2268/97
RattachementRèglement (CE) n° 2268/97
Versionacte d'origine du 14/11/1997 (CELEX 31997R2268)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.