Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2268/97 de la Commission du 14 novembre 1997 adaptant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines pêcheries

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/11/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2268/97
Adopté le14 novembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31997R2268
RéférenceRèglement (CE) n° 2268/97, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'article 4 second tiret du règlement (CE) no 2027/95 prévoit que la Commission, à la demande d'un État membre, prend les mesures appropriées pour que cet État membre puisse exploiter ses quotas selon les dispositions de l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) no 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires;

(2)

considérant que les Pays-Bas ont demandé à la Commission d'adapter le niveau maximal annuel d'effort de pêche octroyé à ses bateaux pour certains quotas qui lui sont alloués en vertu du règlement (CE) no 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1974/97;

(3)

considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement pour que les Pays-Bas puissent exploiter leur quota de captures;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

Article 1

Le niveau maximal annuel d'effort de pêche du royaume des Pays-Bas pour la pêcherie avec des engins traînants, d'espèces démersales, visé à l'annexe I du règlement (CE) no 2027/95, est adapté comme indiqué en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Pêcherie | Effort de pêche

| Engins de pêche | Espèces cibles | Zone CIEM ou Copace | NL

| «Engins traînants | Espèces démersales | V b, VI, VII, VIII, IX, X et Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 | 4 847

| dont: | V b, VI | 1 000

| dont: | | 0

| VII | 3 076

| dont: | | 0

| VII a | 1 089

| VII f | 0

| VIII a, VIII b, VIII d | 771

| VIII c, VIII e, IX, X et Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 | 0

| dont: | VIII c, VIII e, IX | 0

| IX | 0

| X | 0

| Copace 34.1.1 | 0

| Copace 34.1.2 | 0

| Copace 34.2.0 | 0

| Copace 34.1.1 | 0

| Copace 34.1.2 | 0

| Copace 34.2.0 | 0

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