Règlement (CE) n° 2268/97 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2268/97
RattachementRèglement (CE) n° 2268/97
Versionacte d'origine du 14/11/1997 (CELEX 31997R2268)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 2268/97EUR-Lex →

considérant que les Pays-Bas ont demandé à la Commission d'adapter le niveau maximal annuel d'effort de pêche octroyé à ses bateaux pour certains quotas qui lui sont alloués en vertu du règlement (CE) no 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1974/97;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R2268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).