considérant que les Pays-Bas ont demandé à la Commission d'adapter le niveau maximal annuel d'effort de pêche octroyé à ses bateaux pour certains quotas qui lui sont alloués en vertu du règlement (CE) no 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1974/97;
Règlement (CE) n° 2268/97 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2268/97
RattachementRèglement (CE) n° 2268/97
Versionacte d'origine du 14/11/1997 (CELEX 31997R2268)
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