Le montant maximal, fixé en monnaies nationales, de la contribution financière de la Communauté aux frais encourus par les États membres concernés pour la réalisation de programmes d'actions concernant les contrôles des dépenses du FEOGA, section «Garantie» pour 1997, prévue par le règlement (CE) n° 723/97, est fixé dans l'annexe du présent règlement.
Règlement (CELEX 31997R2436) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R2436)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2436)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2436)
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