Règlement (CE) nº 2436/97 de la Commission du 9 décembre 1997 concernant le montant maximal de la participation financière de la Communauté à verser aux États membres concernés conformément au règlement (CE) nº 723/97 du Conseil
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CELEX 31997R2436)
Adopté le9 décembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants, 1 annexe
CELEX31997R2436
RéférenceRèglement (CELEX 31997R2436), version d'origineEUR-Lex →
considérant que l'article 1er du règlement (CE) n° 723/97 dispose que la Communauté participe aux frais encourus par les États membres pour la réalisation de nouveaux programmes d'actions découlant de nouvelles obligations communautaires; que l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement dispose que, après consultation du comité du Fonds, la Commission fixe le montant maximal de la participation financière communautaire en tenant compte des crédits disponibles et sur la base des informations fournies par les États membres; que le montant en question est accordé en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1780/97; que les États membres concernés ont fourni à la Commission les informations requises pour l'année 1997;
Le montant maximal, fixé en monnaies nationales, de la contribution financière de la Communauté aux frais encourus par les États membres concernés pour la réalisation de programmes d'actions concernant les contrôles des dépenses du FEOGA, section «Garantie» pour 1997, prévue par le règlement (CE) n° 723/97, est fixé dans l'annexe du présent règlement.