considérant que l'article 1er du règlement (CE) n° 723/97 dispose que la Communauté participe aux frais encourus par les États membres pour la réalisation de nouveaux programmes d'actions découlant de nouvelles obligations communautaires; que l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement dispose que, après consultation du comité du Fonds, la Commission fixe le montant maximal de la participation financière communautaire en tenant compte des crédits disponibles et sur la base des informations fournies par les États membres; que le montant en question est accordé en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1780/97; que les États membres concernés ont fourni à la Commission les informations requises pour l'année 1997;
Règlement (CELEX 31997R2436) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R2436)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2436)
Versionacte d'origine du 09/12/1997 (CELEX 31997R2436)
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