considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sonts pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoquéss par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires;
Règlement (CE) n° 2510/97 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2510/97
RattachementRèglement (CE) n° 2510/97
Versionacte d'origine du 15/12/1997 (CELEX 31997R2510)
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