Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2510/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2510/97
Adopté le15 décembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31997R2510
RéférenceRèglement (CE) n° 2510/97, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sonts pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoquéss par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires;

(5)

considérant que les divisions du présent règlement sonf conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent êtres classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Émulsion jaune composée de:

| (% en poids)

| Beurre ... | 77,5

| Sel ... | 7,7

| Sucre ... | 3,1

| Fécule de pomme de terre ... | 4,65

| Persil ... | 6,2

| Autres substances aromatiques ... | 0,85

| 04052030 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) du chapitre 4 et par le libellé des codes NC 0405, 040520 et 04052030.

| La teneur en matières grasses provenant du lait approche les 60-62 % en poids. | |

|

2. Froment (blé) épeautre (Triticum spelta L) dont la balle florale (mais non le péricarpe) a été éliminée.

| 11042919 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 b) du chapitre 10 et par le libellé des codes NC 1104, 110429 et 11042919.

L'élimination de la balle florale, même sans endommager le péricarpe, exclut le produit du chapitre 10.

|

3. Levure (Saccharomyces cerevisiae) rendue inactive à 95 % par séchage.

Ce produit est généralement utilisé pour l'alimentation des animaux.

| 21022019 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 21.02, 210220 et 21022019.

Voir aussi les notes explicatives du Système harmonisé, code 21.02, paragraphe 4.

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