considérant que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3763/91, le montant de l'aide pour l'approvisionnement en produits communautaires doit être déterminé de manière que cet approvisionnement se réalise pour les utilisateurs dans des conditions équivalant à l'exonération du droit à l'importation à partir du marché mondial; que la fixation d'un montant égal à la restitution à l'exportation, augmenté d'un élément fixe pour tenir compte des conditions de livraison de faibles quantités est de nature à satisfaire l'objectif poursuivi;
Règlement (CE) n° 2525/97 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2525/97
RattachementRèglement (CE) n° 2525/97
Versionacte d'origine du 15/12/1997 (CELEX 31997R2525)
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