Considérants (6)
(1)considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3763/91 a instauré pour la Guyane un régime d'exonération du droit à l'importation et d'aide à la fourniture à partir du reste de la Communauté, pour certains produits céréaliers utilisés pour l'alimentation des animaux;
(2)considérant qu'il convient de déterminer le bilan d'approvisionnement du département de la Guyane en ces produits en fonction des besoins de l'alimentation animale sur la base des communications transmises par les autorités compétentes et pour l'année 1998;
(3)considérant que le règlement (CEE) n° 388/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2414/96 (4), a établi les modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits céréaliers; que ces dispositions complémentaires, pour le secteur des céréales, à celles du règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1736/96 (6), s'appliquent pour les produits céréaliers utilisés pour l'alimentation animale visés par le présent règlement;
(4)considérant que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3763/91, le montant de l'aide pour l'approvisionnement en produits communautaires doit être déterminé de manière que cet approvisionnement se réalise pour les utilisateurs dans des conditions équivalant à l'exonération du droit à l'importation à partir du marché mondial; que la fixation d'un montant égal à la restitution à l'exportation, augmenté d'un élément fixe pour tenir compte des conditions de livraison de faibles quantités est de nature à satisfaire l'objectif poursuivi;
(5)considérant qu'il convient de prévoir une application au 1er janvier 1998 des dispositions du présent règlement;
(6)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
En application de l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, les quantités du bilan d'approvisionnement prévisionnel de la Guyane en produits relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 utilisés pour l'alimentation des animaux, qui bénéficient de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide communautaire sont fixées en annexe.
Les montants des aides à la fourniture d'aliments pour animaux énumérés à l'article 1er et fabriqués à partir de céréales transformées dans le reste de la Communauté sont égaux aux restitutions à l'exportation pour ces produits, augmentées de 20 écus par tonne.
Les dispositions de l'article 1er paragraphe 2 et des articles 2 à 7 du règlement (CEE) n° 388/92 s'appliquent à l'approvisionnement de la Guyane en produits énumérés à l'article 1er du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
Bilan d'approvisionnement de la Guyane en certains produits destinés à l'alimentation animale
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