considérant que, même en l'absence d'un programme indicatif Tacis 1996-1999 et, par conséquent, d'un programme d'action pour la Biélorussie, le programme proposé par la Commission sera mis en oeuvre dans le respect des procédures appropriées établies par le règlement (Euratom, CE) n° 1279/96, et notamment ses articles 6 et 8, DÉCIDE:
Décision (CELEX 31998D0001) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31998D0001)
RattachementDécision (CELEX 31998D0001)
Versionacte d'origine du 18/12/1997 (CELEX 31998D0001)
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