Droit de l'Union · Texte intégral

98/1/CE, Euratom: Décision du Conseil du 18 décembre 1997 relative à un programme Tacis de développement de la société civile en Biélorussie pour 1997

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 31998D0001)
Adopté le18 décembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX31998D0001
RéférenceDécision (CELEX 31998D0001), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que la situation intérieure s'est dégradée en Biélorussie, en particulier depuis novembre 1996, entraînant une régression dans le processus de démocratisation et la restriction des libertés de base et des violations des droits de l'homme;

(2)

considérant que, pour cette raison, aucun programme indicatif Tacis 1996-1999 ni, par conséquent, aucun programme d'action n'a pu être négocié avec les autorités de Biélorussie, alors même que ces programmes sont à la base de la coopération bilatérale Tacis avec un État partenaire, selon l'article 5 du règlement (Euratom, CE) n° 1279/96;

(3)

considérant que le Conseil a adopté une position vis-à-vis de la Biélorussie qui est exprimée dans ses conclusions du 24 février 1997, sa déclaration du 29 avril 1997 et ses conclusions du 15 septembre 1997, suspendant la coopération avec les autorités de Biélorussie en l'absence d'efforts convaincants pour mettre en place les réformes démocratiques nécessaires, mais offrant une assistance à la Biélorussie dans le processus de démocratisation, en particulier dans deux domaines spécifiques: la protection des droits de l'homme et la liberté des médias;

(4)

considérant que la Communauté a fourni une assistance au processus de démocratisation par l'intermédiaire de la ligne budgétaire B7-7010, mais que cet effort doit être approfondi et complété par d'autres mesures;

(5)

considérant que l'article 3, paragraphe 11, du règlement (Euratom, CE) n° 1279/96 permet au Conseil de prendre les mesures appropriées concernant l'assistance à un État partenaire lorsqu'un élément essentiel à la poursuite de la coopération par le biais de l'assistance fait défaut, notamment en cas de violation des principes démocratiques et des droits de l'homme;

(6)

considérant que la Commission a proposé au Conseil d'établir un programme de développement de la société civile en Biélorussie dans le cadre du programme Tacis 1997 en tant que mesure appropriée vis-à-vis de la Biélorussie;

(7)

considérant que, même en l'absence d'un programme indicatif Tacis 1996-1999 et, par conséquent, d'un programme d'action pour la Biélorussie, le programme proposé par la Commission sera mis en oeuvre dans le respect des procédures appropriées établies par le règlement (Euratom, CE) n° 1279/96, et notamment ses articles 6 et 8, DÉCIDE:

Article 1

Le programme Tacis de développement de la société civile en Biélorussie pour 1997 est approuvé à concurrence d'un montant maximal de cinq millions d'écus.

Article 2

Le programme est mis en oeuvre par la Commission, agissant conformément aux procédures appropriées du règlement (Euratom, CE) n° 1279/96, et notamment aux articles 6 et 8.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).