considérant que le règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté, et notamment son article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, fait référence à des normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté auxquelles devraient se conformer les méthodes de piégeage utilisées par les pays tiers n'ayant pas interdit l'utilisation des pièges à mâchoires, afin que ces pays tiers puissent exporter vers la Communauté des fourrures et des produits manufacturés de certaines espèces;
Décision (CELEX 31998D0142) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31998D0142)
RattachementDécision (CELEX 31998D0142)
Versionacte d'origine du 26/01/1998 (CELEX 31998D0142)
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