Décision du Conseil du 26 janvier 1998 relative à la conclusion d'un accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie ainsi que d'un procès-verbal agréé entre le Canada et la Communauté européenne relatif à la signature de cet accord (98/142/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/01/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 31998D0142)
Adopté le26 janvier 1998
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX31998D0142
RéférenceDécision (CELEX 31998D0142), version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CEE) no 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté, et notamment son article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, fait référence à des normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté auxquelles devraient se conformer les méthodes de piégeage utilisées par les pays tiers n'ayant pas interdit l'utilisation des pièges à mâchoires, afin que ces pays tiers puissent exporter vers la Communauté des fourrures et des produits manufacturés de certaines espèces;
considérant que, au 1er janvier 1996, aucune norme internationale en matière de piégeage sans cruauté n'était établie; que cette situation signifiait qu'un pays tiers n'avait pas la possibilité de garantir que les méthodes de piégeage utilisées sur son territoire pour les espèces énumérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3254/91 étaient conformes à des normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté;
considérant que l'accord joint à la présente décision est conforme aux directives de négociations mentionnées ci-dessus; qu'il répond de ce fait à la notion de normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté, telle que figurant à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 3254/91;
considérant que l'accord a pour objectifs essentiels de fixer des règles techniques harmonisées permettant d'atteindre un niveau suffisant de protection du bien-être des animaux piégés et s'appliquant à la fois à la production et à l'utilisation des pièges et de faciliter le commerce entre les parties des pièges, des fourrures et des produits manufacturés des espèces couvertes par l'accord;
considérant que la mise en œuvre de l'accord nécessite d'établir un calendrier permettant de tester la conformité des pièges avec les normes définies par l'accord en vue de leur certification, et le remplacement des pièges non certifiés;
considérant que, en attendant que l'accord entre en vigueur entre les trois parties, il est nécessaire que l'accord entre en application, dans les meilleurs délais, entre le Canada et la Communauté européenne;
considérant que l'accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie ainsi que le procès-verbal agréé entre le Canada et la Communauté européenne relatif à la signature de cet accord devraient être approuvés,
L'accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie ainsi que le procès-verbal agréé entre le Canada et la Communauté relatif à la signature de cet accord sont approuvés.
Le texte de l'accord et celui du procès-verbal agréé sont annexés à la présente décision, ainsi que les déclarations qui devront être déposées au moment de la signature de l'accord.