considérant que, au 1er janvier 1996, aucune norme internationale en matière de piégeage sans cruauté n'était établie; que cette situation signifiait qu'un pays tiers n'avait pas la possibilité de garantir que les méthodes de piégeage utilisées sur son territoire pour les espèces énumérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3254/91 étaient conformes à des normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté;
Décision (CELEX 31998D0142) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31998D0142)
RattachementDécision (CELEX 31998D0142)
Versionacte d'origine du 26/01/1998 (CELEX 31998D0142)
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