considérant que, par sa décision 97/735/CE (5), la Commission a prévu de nouvelles dispositions en matière d'échanges de certains types de déchets animaux de mammifères; que, notamment, les États membres d'expédition et de destination doivent s'informer mutuellement de la nature et de la destination de ces marchandises au moyen du système informatisé Animo;
Décision 98/168/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/168/CE
RattachementDécision 98/168/CE
Versionacte d'origine du 17/02/1998 (CELEX 31998D0168)
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