Article 1
Le programme présenté par l'Espagne pour la surveillance de la peste porcine classique est approuvé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/02/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par la décision 98/93/CE de la Commission (3), il a été demandé à l'Espagne de présenter à la Commission un programme national de sérosurveillance de la peste porcine classique;
considérant que le programme présenté par l'Espagne prévoit des mesures additionnelles pour prévenir la propagation de la peste porcine classique à partir des zones où la maladie est présente;
considérant que, après examen, ce programme s'est révélé conforme aux dispositions de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le programme présenté par l'Espagne pour la surveillance de la peste porcine classique est approuvé.
L'Espagne met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme visé à l'article 1er.
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.