1. La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et du comité d'association lorsqu'il agit sur habilitation du Conseil d'association, est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.
2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 110 de l'accord européen, le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité d'association, conformément au règlement intérieur de celui-ci et présente la position de la Communauté.
3. La décision de publier les décisions du Conseil d'association et du Comité d'association au Journal officiel des Communautés européennes est prise cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.