considérant que, en vertu de l'article 130 U du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement doit favoriser le développement économique et social durable des pays en développement, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale et la lutte contre la pauvreté dans ces pays;
Décision (CELEX 31998D0189) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31998D0189)
RattachementDécision (CELEX 31998D0189)
Versionacte d'origine du 23/02/1998 (CELEX 31998D0189)
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