Les mesures contenues dans le plan de restructuration du GAN, sous forme d'une augmentation de capital de 2,86 milliards de FRF réalisée en 1995, d'autres augmentations de capital projetées pour 1997 pour un montant total de 11 milliards de FRF ainsi que de l'engagement de l'État de prendre en charge les pertes jusqu'à un montant estimé à 9 milliards de FRF que constatera le GAN à l'occasion de la mise en jeu des garanties sur les structures de défaisance, sont des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, mais elles sont déclarées compatibles avec le marché commun et avec l'accord EEE en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE et de l'article 61, paragraphe 3, point c) de l'accord EEE. Étant donné l'incertitude quant à certains éléments du plan, il convient d'introduire une marge de variation de ± 10 % sur la valeur de l'engagement de l'État vis-à-vis du groupe GAN et de limiter l'aide à 23,7 milliards de FRF.
Décision 98/204/CE · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/07/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/204/CE
RattachementDécision 98/204/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0204)
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