Les mesures contenues dans le plan de restructuration du GAN, sous forme d'une augmentation de capital de 2,86 milliards de FRF réalisée en 1995, d'autres augmentations de capital projetées pour 1997 pour un montant total de 11 milliards de FRF ainsi que de l'engagement de l'État de prendre en charge les pertes jusqu'à un montant estimé à 9 milliards de FRF que constatera le GAN à l'occasion de la mise en jeu des garanties sur les structures de défaisance, sont des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, mais elles sont déclarées compatibles avec le marché commun et avec l'accord EEE en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE et de l'article 61, paragraphe 3, point c) de l'accord EEE. Étant donné l'incertitude quant à certains éléments du plan, il convient d'introduire une marge de variation de ± 10 % sur la valeur de l'engagement de l'État vis-à-vis du groupe GAN et de limiter l'aide à 23,7 milliards de FRF.
L'autorisation des aides visées à l'article 1er est subordonnée d'abord au respect par la France des engagements suivants:
a) céder, ensemble ou séparément le CIC et le GAN à des partenaires susceptibles de conforter pour l'avenir leur viabilité et d'assurer leur développement à long terme;
b) garantir que les opérations de recherche d'acquéreurs et de cession débutent dès que possible et au plus tard avant le 30 juin 1998 et qu'elles soient conduites dans le respect des principes de transparence et d'équité de traitement des candidats;
c) céder, d'ici à la fin de l'année 1998, l'UIC et la totalité de la participation détenue par les différentes sociétés du groupe GAN dans l'UIS;
d) garantir que le GAN cède d'autres lignes de participations stratégiques pour un montant total d'environ 2,4 milliards de FRF;
e) garantir le processus de cession en cours des actifs de Bâticrédit et de Parixel, processus qui devra pour l'essentiel être mené à bien avant la fin de l'année 1998, sans que ces actifs puissent être acquis par le CIC ou par le GAN jusqu'à la date de la cession de ceux-ci;
f) garantir que, par cession d'actifs à des tiers, le GAN ou, après sa cession, son acquéreur, réduise, au plus tard à l'expiration d'un délai de douze mois après la date de la cession du GAN, le chiffre d'affaires des activités internationales d'assurance du GAN de 50 % par rapport au niveau inscrit dans les comptes arrêtés le 31 décembre 1996.
L'autorisation des aides visées à l'article 1er est subordonnée également au respect par la France des conditions suivantes:
a) garantir la mise en oeuvre de toutes les mesures de redressement et de toutes les dispositions prévues pour le système décrit à l'article 1er et contenues dans le plan de restructuration présenté à la Commission;
b) ne pas modifier les conditions prévues dans le plan de restructuration, après prise en compte des conditions imposées par la présente décision, sauf accord préalable de la Commission;
c) supprimer la possibilité pour les entreprises du groupe GAN ayant bénéficié des aides d'État en question de bénéficier d'un report des déficits fiscaux pour le montant des pertes fiscales couvertes par les augmentations de capital;
d) destiner les produits des cessions à la restructuration des relations intragroupe, afin de réduire les liens capitalistiques, les financements et les garanties entre les différentes entités du groupe;
e) garantir que les cahiers des charges des cessions du GAN, du CIC, de l'UIC et de l'UIS n'incluent pas de clauses susceptibles de limiter de manière inacceptable le nombre de candidats potentiels ou de cibler l'un ou l'autre candidat potentiel, et que le choix des acquéreurs soit effectué dans la perspective à la fois d'optimiser la recette des cessions et de garantir que les nouveaux actionnaires soient effectivement en mesure de conforter pour l'avenir la viabilité des entreprises cédées et d'assurer leur développement à long terme;
f) garantir que les cessions d'autres lignes de participations stratégiques mentionnées à l'article 2, point d), soient réalisées d'ici à la fin de 1998 et évaluées sur la base de la valeur nette de bilan telle qu'inscrite dans les comptes arrêtés au 31 décembre 1996.
Les autorités françaises collaborent pleinement au contrôle de la présente décision et soumettent à la Commission les documents suivants:
a) un rapport détaillé des autorités françaises sur l'application de la décision de la Commission et sur l'application du plan de restructuration. Ce rapport devra notamment:
- examiner la viabilité des différentes entités du groupe restant sous le contrôle de l'État par présentation des résultats détaillés par rapport aux estimations contenues dans le plan,
- détailler toute intervention de l'État en faveur des mêmes entités (sous forme de recapitalisation, financement, garantie, abandon de créance, etc.),
- analyser en détail le dénouement des liens capitalistiques, de financement et de garantie entre les différentes entités du groupe,
- présenter le degré de réalisation des engagements et des conditions énumérées aux articles 2 et 3.
Ce document doit être remis tous les six mois à partir de la date de la décision de la Commission et jusqu'à la date d'accomplissement des engagements et conditions énumérés aux articles 2 et 3;
b) les bilans, les comptes de résultats et les rapports (annuels et semestriels) des administrateurs des sociétés faisant partie du groupe GAN (à savoir GAN SC, GAN SA, GAN Vie, GAN IA, GAN Capitalisation, Socapi, Progress, CIC, UIC, UIS, BIF) ainsi que des structures de défaisance, jusqu'à la date de leur privatisation. Ces documents doivent être présentés à la Commission au plus tard immédiatement après leur approbation par le conseil d'administration des entités en question.
La présentation des documents prévus au point b) n'exempte pas les autorités françaises d'inclure dans le rapport prévu au point a) des comptes de résultats détaillés et même provisoires et des bilans des différentes entités du groupe;
c) les cahiers des charges des cessions projetées de l'UIC, de l'UIS, du CIC et du GAN.
Ces documents doivent au préalable être remis à la Commission.
La Commission peut demander l'évaluation de ces documents et de la mise en place du plan par des audits spécialisés.
La décision de la Commission du 18 septembre 1996 portant approbation de l'aide d'État de 2,86 milliards de FRF en faveur du GAN, notifiée à la France le 3 octobre 1996, est retirée.
La République française est destinataire de la présente décision.