L'autorisation des aides visées à l'article 1er est subordonnée d'abord au respect par la France des engagements suivants:
a) céder, ensemble ou séparément le CIC et le GAN à des partenaires susceptibles de conforter pour l'avenir leur viabilité et d'assurer leur développement à long terme;
b) garantir que les opérations de recherche d'acquéreurs et de cession débutent dès que possible et au plus tard avant le 30 juin 1998 et qu'elles soient conduites dans le respect des principes de transparence et d'équité de traitement des candidats;
c) céder, d'ici à la fin de l'année 1998, l'UIC et la totalité de la participation détenue par les différentes sociétés du groupe GAN dans l'UIS;
d) garantir que le GAN cède d'autres lignes de participations stratégiques pour un montant total d'environ 2,4 milliards de FRF;
e) garantir le processus de cession en cours des actifs de Bâticrédit et de Parixel, processus qui devra pour l'essentiel être mené à bien avant la fin de l'année 1998, sans que ces actifs puissent être acquis par le CIC ou par le GAN jusqu'à la date de la cession de ceux-ci;
f) garantir que, par cession d'actifs à des tiers, le GAN ou, après sa cession, son acquéreur, réduise, au plus tard à l'expiration d'un délai de douze mois après la date de la cession du GAN, le chiffre d'affaires des activités internationales d'assurance du GAN de 50 % par rapport au niveau inscrit dans les comptes arrêtés le 31 décembre 1996.