Décision 98/213/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2012 (consolidation EUR-Lex 01998D0213-20120421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/1998).

TexteDécision 98/213/CE
IntituléANNEXE III — ATTESTATION DE CONFORMITÉ
RattachementDécision 98/213/CE
VersionConsolidée au 21/04/2012 (CELEX 01998D0213-20120421)
RéférenceAnnexe III de la décision 98/213/CEEUR-Lex →

Remarque:

Pour les kits pouvant servir à plusieurs des usages prévus pour les familles suivantes, les tâches incombant à l'organisme notifié, en fonction des différents systèmes d'attestation de conformité applicables, sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE CLOISONS (1/5)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.

| Produits | Usages prévus |

Niveaux ou classes

(réaction au feu)

| Systèmes d'attestation de conformité

| Kits de cloisons | Usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu | A1, A2, B, C | 1

| A1, A2, B, C, D, E | 3

| (A1 à E), F | 4

2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE CLOISONS (2/5)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.

| Produits | Usages prévus |

Niveaux ou classes

(résistance au feu)

| Systèmes d'attestation de conformité

| Kits de cloisons | Compartimentage coupe-feu | tous | 3

2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE CLOISONS (3/5)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.

| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d'attestation de conformité

| Kits de cloisons | Usages soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses | — | 3

2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE CLOISONS (4/5)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.

| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classses | Systèmes d'attestation de conformité

| Kits de cloisons | Usages susceptibles de présenter des risques en ce qui concerne la sécurité d'utilisation et soumis à la réglementation dans ce domaine | — | 3

2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE CLOISONS (5/5)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.

| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d'attestation de conformité

| Kits de cloisons | autres que ceux mentionnés en 1/5, 2/5, 3/5 et 4/5 | — | 4

2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998D0213-20120421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).