Considérants (5)
(1)considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
(2)considérant que l'article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tels qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;
(3)considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
(4)considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2 ii), et que les procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspondent aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2) i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, point 2 ii);
(5)considérant que les mesures prévues à ladite décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'attestation de conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine assurant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.
L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les guides d'agrément technique européen.
La procédure d’attestation de conformité, telle que définie à l’annexe IV, est spécifiée dans les mandats de normes européennes harmonisées.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
Kits de cloisons, en matériaux des euroclasses A1, A2, B, C, D, E, A1 à E, F, destinés à des usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu.
Kits de cloisons destinés au compartimentage coupe-feu.
Kits de cloisons destinés à des usages soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses.
Kits de cloisons destinés à des usages soumis à la réglementation en matière de sécurité d'utilisation.
Kits de cloisons destinés à d'autres usages.
ANNEXE II
Kits de cloisons, en matériaux des euroclasses A1, A2, B, C, destinés à des usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu.
ANNEXE III — ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Remarque:
Pour les kits pouvant servir à plusieurs des usages prévus pour les familles suivantes, les tâches incombant à l'organisme notifié, en fonction des différents systèmes d'attestation de conformité applicables, sont cumulatives.
FAMILLE DE PRODUITS
KITS DE CLOISONS (1/5)
1. Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.
| Produits | Usages prévus |
Niveaux ou classes
(réaction au feu)
| Systèmes d'attestation de conformité
| Kits de cloisons | Usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu | A1, A2, B, C | 1
| A1, A2, B, C, D, E | 3
| (A1 à E), F | 4
2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
KITS DE CLOISONS (2/5)
1. Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.
| Produits | Usages prévus |
Niveaux ou classes
(résistance au feu)
| Systèmes d'attestation de conformité
| Kits de cloisons | Compartimentage coupe-feu | tous | 3
2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
KITS DE CLOISONS (3/5)
1. Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.
| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d'attestation de conformité
| Kits de cloisons | Usages soumis à la réglementation en matière de substances dangereuses | — | 3
2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
KITS DE CLOISONS (4/5)
1. Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.
| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classses | Systèmes d'attestation de conformité
| Kits de cloisons | Usages susceptibles de présenter des risques en ce qui concerne la sécurité d'utilisation et soumis à la réglementation dans ce domaine | — | 3
2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
KITS DE CLOISONS (5/5)
1. Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'OEAT de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.
| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d'attestation de conformité
| Kits de cloisons | autres que ceux mentionnés en 1/5, 2/5, 3/5 et 4/5 | — | 4
2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications relatives au système d'attestation de conformité
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
ANNEXE IV
FAMILLE DE PRODUITS
KITS DE CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE (1/2)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier le système d’attestation de conformité suivant dans les normes européennes harmonisées pertinentes:
Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d’attestation de conformité
| Kits/Systèmes de cloisons | Tous les usages non soumis aux exigences en matière de réaction au feu | Tous | 3
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
KITS DE CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE (2/2)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier les systèmes d’attestation de conformité suivants dans la norme européenne harmonisée pertinente:
Système 1: voir annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essais par sondage sur échantillons.
Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
| Produits | Usages prévus |
Niveaux ou classes
(réaction au feu)
| Systèmes d’attestation de conformité
| Kits/systèmes de cloisons | Usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu | A1, A2, B, C | 1
| A1, A2, B, C, D, E | 3
| (A1 à E), F | 4
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué, même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.